14ème législature

Question N° 99200
de M. Marc Le Fur (Les Républicains - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > déchets du BTP

Analyse > gestion. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8734
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10142

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les difficultés qui résulteront de la contradiction entre les dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et celle de l'article 1er du décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets. L'article 5 du décret du 10 mars 2016 définit les conditions dans lesquelles les distributeurs de matériaux du BTP sont tenus d'en organiser la reprise, conformément à l'article 93 de la loi de transition énergétique. Il impose, en particulier, que cette reprise soit opérée dans les 10 km autour de l'unité de distribution. L'article 1er du décret du 17 juin 2016, publié dans le prolongement de la loi NOTRe, prévoit de son côté que les régions coordonnent l'organisation de cette reprise par les distributeurs « de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries ». L'incompatibilité entre ces deux dispositions qui prévoit, pour l'une, une reprise dans une proximité normée de 10 km, pour l'autre une reprise dans une distance « appropriée », suscite d'autant plus d'inquiétude de la part des professionnels que l'obligation définie par l'article 93 de la loi de transition énergétique est pénalement et lourdement sanctionnée. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend lever cette contradiction et permettre aux régions, en lien avec les distributeurs, d'organiser la prise en charge des déchets du BTP en fonction des besoins réels de leur territoire en infrastructures de reprise nouvelles.

Texte de la réponse

Les fibres d'amiante sont des substances cancérogènes dont le risque est tel qu'aucun produit contenant de l'amiante ne peut plus être mis sur le marché. L'amiante se retrouve encore dans certains bâtiments, des équipements ou des produits construits ou fabriqués avant cette interdiction. La gestion des déchets amiantés est un enjeu majeur pour l'environnement et la santé humaine en raison de leur dangerosité. C'est pourquoi le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer chargé des relations internationales sur le climat (MEEM) a commandité une étude au bureau de recherches géologiques minières (BRGM) pour fait un état des lieux des quantités concernées et des exutoires disponibles tant en termes de collecte que d'élimination. L'étude devrait prochainement être rendue publique. Elle constituera un élément important lors de la discussion qui sera menée avec les parties prenantes concernées sur les possibilités d'amélioration de la gestion des déchets contenant de l'amiante. La réflexion portera tant sur la collecte que sur l'élimination pour que les déchets contenant de l'amiante soient gérés avec la technicité nécessaire. L'arrêté ministériel concernant les installations de stockage des déchets non dangereux a été révisé en février 2016. Désormais, les déchets du bâtiment et des travaux publics contenant de l'amiante, déposés en conformité avec le code du travail et collectés suivant des modalités et une traçabilité déjà établis, pourront être acceptés dans ces installations. En multipliant le nombre d'exutoires possibles les coûts d'élimination seront réduits, ce qui contribuera à ce que ces déchets soient orientés dans des filières adaptées à leur gestion.